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Article L430-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L430-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


La concentration résulte de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits et obligations d'une entreprise ou qui a pour objet, ou pour effet, de permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante.