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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif à la revalorisation de la rémunération mensuelle instituée par l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif à la revalorisation de la rémunération mensuelle instituée par l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail)


Pour les salariés des entreprises mentionnées à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, créées après l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 susvisée et avant le 1er janvier 2002 et bénéficiaires de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 modifiée du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, le taux de revalorisation applicable, à compter du 1er juillet 2004, à la rémunération minimale mensuelle est fixé dans les conditions suivantes :

a) A 3,305 0 % pour les salariés employés dans les entreprises créées entre le 1er février 2000 et le 30 juin 2000 ;

b) A 2,720 5 % pour les salariés employés dans les entreprises créées entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001 ;

c) A 2,300 2 % pour les salariés employés dans les entreprises créées entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2001.