Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-628 du 28 juin 2004 portant application de l'article 116 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et relatif aux conditions de dérogation à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-628 du 28 juin 2004 portant application de l'article 116 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et relatif aux conditions de dérogation à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)
I. - L'article R. 1618-1 du code général des collectivités territoriales est applicable :
a) Aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics ;
b) Aux communes de la Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics ;
c) Aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics.
II, III et IV (paragraphes modificateurs)
Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 116 Finances pour 2004
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. R323-22 (V)
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. R323-37 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. R1776-1 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. R1618-1 (V)