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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-628 du 28 juin 2004 portant application de l'article 116 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et relatif aux conditions de dérogation à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-628 du 28 juin 2004 portant application de l'article 116 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et relatif aux conditions de dérogation à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)


I. - L'article R. 1618-1 du code général des collectivités territoriales est applicable :

a) Aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics ;

b) Aux communes de la Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics ;

c) Aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics.

II, III et IV (paragraphes modificateurs)