Article L330-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L330-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Lorsque le contrat comportant la clause d'exclusivité mentionnée à l'article L. 330-1 est suivi ultérieurement, entre les mêmes parties, d'autres engagements analogues portant sur le même genre de biens, les clauses d'exclusivité contenues dans ces nouvelles conventions prennent fin à la même date que celle figurant au premier contrat.