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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides)


I. - Pour produire le rapport d'évaluation mentionné à l'article 4-III du décret du 26 février 2004 susvisé, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail transmet à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, à un organisme agréé par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'agriculture et de l'environnement, à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et à tout autre organisme compétent les dossiers qui relèvent de leurs domaines respectifs d'activité.

Des conventions définissent les modes de transmission des dossiers à ces organismes et les délais de retour à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail des parties du rapport d'évaluation rédigées par ces organismes.

II. - L'évaluation des dossiers comprend l'évaluation des dangers, l'évaluation des risques et l'évaluation de l'efficacité.

L'organisme agréé prévu au III de l'article 4 du décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides évalue les dangers pour l'homme et pour l'environnement.

Les risques pour le travailleur sont évalués par l'organisme agréé mentionné au paragraphe ci-dessus ; les risques alimentaires sont évalués par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; les risques pour le consommateur, l'habitant, l'homme via l'environnement et pour l'environnement sont évalués notamment par l'organisme agréé mentionné au paragraphe ci-dessus, appuyé le cas échéant par les centres antipoison.

Toutefois, les risques pour la santé des personnes présentes dans les locaux, liés à l'utilisation de produits biocides destinés à la désinfection de ces locaux dans les cas prévus à l'article L. 3114-1 du code de la santé publique ainsi que les risques pour les consommateurs liés à l'utilisation des produits répulsifs sans action thérapeutique sur la peau saine et destinés à repousser les insectes et les acariens sont évalués par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

L'évaluation des risques tient compte, le cas échéant, des effets de cumul résultant de l'utilisation d'autres produits biocides contenant les mêmes substances actives biocides.

L'évaluation de l'efficacité est réalisée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ou par les organismes compétents mentionnés au I, selon la répartition des types de produits prévue par les conventions également mentionnées au I du présent article.

L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé évalue l'efficacité des produits biocides visés au quatrième paragraphe.

L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail rassemble les différentes parties du rapport d'évaluation des dossiers, en rédige une synthèse et prépare une proposition de décision concernant l'inscription de la substance biocide sur les listes communautaires de substances autorisées ou l'autorisation de mise sur le marché du produit biocide. Elle constitue un groupe d'évaluation comprenant notamment des représentants des organismes concourant à l'évaluation, mandaté pour assurer la qualité et la cohérence du rapport et de la recommandation qui sont ensuite transmis au ministre chargé de l'environnement.