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Article L322-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L322-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Les tribunaux de commerce peuvent, après décès ou cessation de commerce, et dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation leur est soumise, autoriser la vente aux enchères en gros des marchandises de toute espèce et de toute provenance.

L'autorisation est donnée sur requête. Un état détaillé des marchandises à vendre est joint à la requête.

Le tribunal constate par son jugement le fait qui donne lieu à la vente.