Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-611 du 24 juin 2004 portant création d'un Office central de lutte contre la délinquance itinérante)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-611 du 24 juin 2004 portant création d'un Office central de lutte contre la délinquance itinérante)
Les services de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la direction générale de la police nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts, ainsi que des autres administrations et services publics de l'Etat concernés adressent, dans les meilleurs délais, à l'office toutes informations dont ils ont connaissance ou qu'ils détiennent, relatives aux infractions entrant dans le domaine de compétence défini à l'article 2, à leurs auteurs et à leurs complices.