Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-611 du 24 juin 2004 portant création d'un Office central de lutte contre la délinquance itinérante)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-611 du 24 juin 2004 portant création d'un Office central de lutte contre la délinquance itinérante)
Cet office intervient sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux et les organes de coopération policière internationale :
1° A la demande des autorités judiciaires, lorsque la désignation de l'office apparaît nécessaire ;
2° A la demande des unités de la gendarmerie, des services de la police et des directions des autres ministères concernés ;
3° De sa propre initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent ;
4° Pour faire effectuer ou poursuivre à l'étranger des recherches afférentes aux délinquants itinérants, par le canal des organismes internationaux compétents.