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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-611 du 24 juin 2004 portant création d'un Office central de lutte contre la délinquance itinérante)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-611 du 24 juin 2004 portant création d'un Office central de lutte contre la délinquance itinérante)


Cet office est chargé :

1° De renforcer l'efficacité de la lutte contre cette forme de criminalité en favorisant une meilleure circulation de l'information entre les différentes administrations concernées ;

2° D'observer et d'étudier les comportements les plus caractéristiques des auteurs, coauteurs et complices des infractions entrant dans le domaine de compétence défini à l'article 2 ;

3° D'animer et de coordonner, à l'échelon national et au plan opérationnel, les investigations relatives à ces infractions ;

4° D'assister les unités de la gendarmerie nationale et les services de la police nationale, ainsi que ceux de tous les autres ministères intéressés en cas d'infractions entrant dans le domaine de compétence défini à l'article 2. Cette assistance ne dessaisit pas les services investis des recherches.