Article L322-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L322-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Il est procédé aux ventes prévues à l'article L. 322-8 dans des locaux spécialement autorisés à cet effet, après avis de la chambre de commerce et d'industrie et du tribunal de commerce.