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Article L322-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L322-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le fait pour les vendeurs ou officiers publics de comprendre dans les ventes faites par autorité de justice, sur saisie, après décès, liquidation judiciaire, cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité prévus par l'article L. 320-2 des marchandises neuves ne faisant pas partie du fonds ou mobilier mis en vente, est passible des peines prévues à l'article L. 322-5.