Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 2004 relatif à la commission d'équivalence instituée par le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 2004 relatif à la commission d'équivalence instituée par le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)
La commission est composée de la façon suivante :
- un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
- un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant de l'administration d'accueil de l'agent intéressé.
Lorsqu'elle examine des demandes concernant la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière, elle comprend respectivement un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou un représentant du ministre chargé de la santé.
La commission est présidée par le représentant du ministre chargé de la fonction publique.
Elle rend son avis à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.