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Article L321-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

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Toute personne inscrite sur la liste prévue à l'article L. 321-29 ne peut faire état de sa qualité que sous la dénomination "d'expert agréé par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques".

Cette dénomination doit être accompagnée de l'indication de sa ou ses spécialités.