Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 pris en application de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) instituant une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la jeune entreprise innovante)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 pris en application de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) instituant une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la jeune entreprise innovante)


Pour l'application de la condition d'être à jour des obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionnée au VII de l'article 131 précité, sont pris en compte les cotisations de sécurité sociale et contributions à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fonds national d'aide au logement ainsi que le versement de transport.

Cette condition est appréciée au titre des cotisations et contributions mentionnées à l'alinéa précédent dues sur les gains et rémunérations versés aux salariés de l'entreprise échues :

1° A la date à laquelle l'entreprise applique pour la première fois l'exonération visée à l'article 131 ;

2° A chacune des dates d'exigibilité suivantes de versement de ces cotisations et contributions.

En cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition d'être à jour des obligations de déclaration et de paiement n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, selon les modalités prévues à l'article R. 741-31 du code rural.

Le droit à l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés et mandataires sociaux mentionnés à l'article 1er à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la condition d'être à jour n'est pas remplie et jusqu'à la date du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette condition est à nouveau remplie.