Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2004 pris pour l'application de l'article 18 du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2004 pris pour l'application de l'article 18 du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux)


Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue est inférieure à 10 sur 20.

A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.