Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2004 pris pour l'application de l'article 18 du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2004 pris pour l'application de l'article 18 du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux)


L'examen professionnel prévu au 2° de l'article 18 du décret du 10 janvier 1995 susvisé pour l'accès au grade de technicien supérieur chef comprend une épreuve d'entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat.

Cet entretien a pour point de départ un exposé par le candidat sur son expérience. Il consiste ensuite en des questions visant à permettre d'apprécier les facultés d'analyse et de réflexion du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues aux techniciens supérieurs territoriaux chefs (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).