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Article L321-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L321-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


En cas de manquement aux dispositions du présent chapitre, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont soumis aux dispositions de l'article L. 321-22. Toutefois, les sanctions de l'interdiction temporaire de l'exercice de l'activité et du retrait de l'agrément sont remplacées par les sanctions de l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer en France l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

En cas de sanction, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en avise l'autorité compétente de l'Etat d'origine.