Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-564 du 17 juin 2004 relatif à la composition du conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-564 du 17 juin 2004 relatif à la composition du conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides)
Pour l'application de l'article L. 530 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides comprend, outre son président :
1° Cinq représentants de l'Etat :
- le gouverneur des Invalides ou son représentant ;
- le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense ou son représentant ;
- le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et de la protection sociale ou son représentant ;
- le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
2° Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant nommées pour trois ans par décret en conseil des ministres, parmi lesquelles trois sont proposées par des associations représentatives de grands invalides pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et deux par le ministre chargé des anciens combattants ;
3° Deux représentants des personnels élus pour trois ans, un par les personnels médicaux et paramédicaux et un par les autres personnels ;
4° Deux représentants des usagers dont un, élu pour trois ans par les pensionnaires de l'institution, et un, représentant les usagers du centre médico-chirurgical de l'institution, nommé pour trois ans par le ministre chargé de la santé sur proposition des associations de personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.
Le directeur de l'établissement, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier ou, en cas d'empêchement, leurs représentants et toute personne dont la présence est requise dans les débats assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.