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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-535 du 14 juin 2004 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-535 du 14 juin 2004 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées)


Les élèves sont soumis au règlement de leur école ainsi qu'aux avis des conseils d'instruction et de discipline de ces écoles.

Ils sont nommés aspirants dans les conditions fixées par le décret du 22 octobre 1973 susvisé.

A l'issue du deuxième cycle des études médicales, les élèves médecins se présentent aux épreuves classantes nationales de l'internat dans les conditions prévues par le code de l'éducation.