Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-535 du 14 juin 2004 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-535 du 14 juin 2004 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées)
L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève vétérinaire s'effectue par concours sur épreuves ouverts :
1° Aux candidats admis aux concours d'entrée des écoles nationales vétérinaires âgés de moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Aux élèves régulièrement inscrits dans l'une des écoles nationales vétérinaires, la limite d'âge prévue au 1° étant augmentée du nombre d'années d'études vétérinaires validées par les intéressés.