Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-535 du 14 juin 2004 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-535 du 14 juin 2004 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées)
L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève médecin s'effectue par concours sur épreuves ouverts :
1° Aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence pour leur entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de médecine et âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Aux étudiants régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur de médecine, la limite d'âge prévue au 1° étant augmentée du nombre d'années d'études de médecine validées par les intéressés.