Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-530 du 10 juin 2004 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux catégories de services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-530 du 10 juin 2004 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux catégories de services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles)
Outre leur application à Mayotte conformément à l'article 3-I (5°) de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions des 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 117 et celles de l'article R. 120-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant du décret du 18 mars 1999 susvisé y sont également applicables.