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Article L310-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L310-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 310-5.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.