Article L310-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L310-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Est puni d'une amende de 15000 euros :
1° Le fait de procéder à une liquidation sans l'autorisation prévue à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance de cette autorisation ;
2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans l'autorisation prévue par l'article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette autorisation ;
3° Le fait de réaliser des soldes en dehors des périodes prévues au I de l'article L. 310-3 ou portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée ;
4° Le fait d'utiliser le mot : solde(s) ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l'article L. 310-3 ;
5° Le fait d'utiliser la dénomination magasin d'usine ou dépôt d'usine en méconnaissance des dispositions de l'article L. 310-4.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.