Article L310-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L310-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
La dénomination de magasin ou de dépôt d'usine ne peut être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant l'objet de retour. Ces ventes directes concernent exclusivement les productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix minoré.