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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-511 du 7 juin 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-511 du 7 juin 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)


Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités définies à l'article 4 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.

Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des géomètres de l'Institut géographique national sont classés dans le grade de début du corps, à un échelon déterminé selon les modalités fixées par le statut particulier de ce corps.