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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-510 du 7 juin 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de l'équipement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-510 du 7 juin 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de l'équipement)


Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.