Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 25 mai 2004 relatif aux modalités de contrôle financier de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 25 mai 2004 relatif aux modalités de contrôle financier de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales)
En application de l'article 2 du décret du 9 juillet 2003 susvisé :
I. - Sont dispensés du visa du contrôleur financier :
a) Dans la mesure où ils viennent s'imputer sur une réservation globale de crédits préalablement visée par le contrôleur financier, les engagements de dépense consommant les crédits du titre III, lorsqu'ils sont pris dans la limite d'un montant égal à 120 000 Euros TTC ; toutefois ce seuil est ramené à 35 000 Euros TTC pour les crédits d'action sociale et les subventions à divers instituts et à 15 000 Euros TTC pour les frais de contentieux et de réparations civiles ;
b) Dans la mesure où ils viennent s'imputer sur une réservation globale de crédits préalablement visée par le contrôleur financier, les engagements de dépense consommant les crédits du titre V ainsi que ceux destinés aux dépenses de construction de logements pour les fonctionnaires du ministère, lorsqu'ils sont pris dans la limite d'un montant égal à 120 000 Euros TTC relevant d'une même autorisation de programme ; toutefois, tous les engagements concernant les marchés d'études et de maîtrise d'oeuvre ainsi que toutes les affectations d'autorisations de programme restent soumis à visa ;
c) Les ordonnances de délégation de crédits, après mise en réserve, en début d'année, à hauteur de 20 %, sauf instruction de portée générale applicable à l'exercice considéré, des crédits ouverts en loi de finances de l'année sur la part déconcentrée des chapitres correspondants ; en 2004 et 2005, cette condition de réserve est ramenée pour les dotations globalisées des préfectures à 5 % des crédits et elle est levée pour les frais de contentieux et de réparations civiles ;
d) Les actes de gestion du personnel n'ayant pas d'incidence sur l'augmentation du niveau des effectifs et sur la masse salariale, dans les conditions définies à l'annexe 2 du protocole mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
II. - Les dispenses de visa sont accordées en contrepartie de la mise en place par le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales des instruments garantissant la qualité, la régularité et la rigueur de la gestion :
a) En matière de contrôle de la régularité juridique des actes de dépense : mise en place d'un dispositif comportant les circuits et procédures adéquats. La validation de ce dispositif est effectuée par le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales au terme d'une démarche effectuée en concertation avec le contrôleur financier ;
b) En matière de prévision budgétaire :
- programmation des dépenses en début d'année, sous forme de budget prévisionnel détaillé, actualisé autant de fois que nécessaire et, en tout état de cause, lors de la demande d'engagement comptable du solde des crédits ;
- établissement en début d'année, sous forme d'un plan de charges actualisé autant de fois que nécessaire, d'un scénario prévisionnel de gestion des emplois et des effectifs décliné par service gestionnaire ;
c) En matière de suivi des engagements : selon une périodicité et un niveau de détail prévus dans le protocole visé à l'article 3, production de tableaux d'exécution des crédits, ainsi que des restes à payer et des intérêts moratoires, et de tableaux de situation des effectifs réels ;
d) En fin d'année, production de comptes rendus d'exécution et des plans de charge réalisés.
III. - Le contrôleur financier met en place sur les ordonnances et les engagements dispensés de visa préalable un programme de vérification a posteriori de la régularité des actes, telle que définie au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 août 1922 susvisée, en fonction des risques d'irrégularités qu'il évalue chaque année.
En début d'année, le contrôleur financier communique son programme annuel de vérification à la direction du budget du ministère chargé du budget et au comptable assignataire de la dépense. La transmission de ce programme est accompagnée d'une note explicative des risques sélectionnés par le contrôleur financier.
Indépendamment du programme annuel de vérification, le contrôleur financier peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori de tout acte dispensé de visa préalable.
L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement de cette mission de vérification a posteriori.
Si, à l'occasion de ses vérifications a posteriori, le contrôleur financier constate qu'un acte dispensé de visa a été irrégulièrement effectué, il adresse des observations à l'ordonnateur et peut lui demander, le cas échéant, d'y mettre fin. La copie de ces observations est transmise au ministre chargé du budget ainsi qu'au comptable assignataire de la dépense.
Le ministre chargé du budget, sur la proposition du contrôleur financier et après que celui-ci en a préalablement informé l'ordonnateur, peut décider, par modification du présent arrêté, de rétablir, pour l'ensemble des actes d'engagement ou pour une catégorie particulière d'entre eux, un visa spécifique.