Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-506 du 7 juin 2004 relatif aux modalités d'application de l'article 265 bis A du code des douanes)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-506 du 7 juin 2004 relatif aux modalités d'application de l'article 265 bis A du code des douanes)
Les produits élaborés dans les unités de production agréées, visées à l'article 265 bis A précité, et contenus dans un mélange réalisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne bénéficient de la réduction de taxe intérieure de consommation lors de la mise à la consommation du mélange en France.
Un certificat d'exonération est sollicité selon les modalités prévues à l'article 4 du présent décret lorsque le mélange est placé en entrepôt. Lorsque le mélange est mis à la consommation ou versé sur le marché intérieur en suite de circulation intracommunautaire, le redevable sollicite un certificat d'exonération lors de l'acquittement des taxes.
Pour l'alcool éthylique et les esters méthyliques d'huile végétale, l'assiette de la réduction de taxe est calculée en affectant au volume de mélange figurant sur le document d'accompagnement le taux d'incorporation de produit indiqué sur le certificat de mélange.
Pour les dérivés de l'alcool, le taux d'incorporation est égal au ratio que représente la quantité d'alcool contenue dans le dérivé par rapport au volume du mélange.