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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-506 du 7 juin 2004 relatif aux modalités d'application de l'article 265 bis A du code des douanes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-506 du 7 juin 2004 relatif aux modalités d'application de l'article 265 bis A du code des douanes)


Dès l'entrée des produits en entrepôt, leur détenteur sollicite la délivrance d'un certificat d'exonération représentatif de la réduction de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 de l'article 265 bis A précité. Les quantités reçues doivent être inscrites dans la comptabilité matières de l'entrepôt. Un certificat d'exonération est établi sur la base des quantités :

- figurant sur le document d'accompagnement pour l'éthanol ou sur la facture ou document en tenant lieu pour les esters méthyliques d'huile végétale ;

- correspondant à la part d'alcool éthylique contenue dans les dérivés de l'alcool, telle qu'elle figure sur le certificat de production.

Le certificat d'exonération s'impute sur le montant de taxe intérieure de consommation dû lors d'une mise à la consommation de produits pétroliers.