Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-487 du 28 mai 2004 relatif aux règles prudentielles applicables aux institutions de prévoyance et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et à la provision pour risque d'exigibilité)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-487 du 28 mai 2004 relatif aux règles prudentielles applicables aux institutions de prévoyance et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et à la provision pour risque d'exigibilité)
Les institutions et unions pratiquant une activité d'assurance ont jusqu'au 20 mars 2007 pour se conformer aux dispositions de l'article 1er et des I à VIII de l'article 2 du présent décret.
Les institutions et unions qui n'auront pas satisfait à l'expiration de ce délai aux dispositions des I à VIII de l'article 2 pourront se voir accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder deux ans. Elle devront à cet effet soumettre à l'approbation de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement, conformément aux dispositions des articles R. 931-5-2 et R. 931-5-3 du même code.