Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-485 du 3 juin 2004 relatif à l'attribution d'un congé particulier de fin d'activité à certains ouvriers de la société nationale GIAT Industries)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-485 du 3 juin 2004 relatif à l'attribution d'un congé particulier de fin d'activité à certains ouvriers de la société nationale GIAT Industries)


Un congé particulier de fin d'activité ouvrant droit à une allocation peut être attribué, sur leur demande, aux ouvriers de la société nationale GIAT Industries, placés sous le régime défini par le décret du 9 juillet 1990 susvisé lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans au moins ;

2° Justifier d'au moins quinze ans de services liquidables au titre du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé ;

3° Soit avoir accompli quinze ans de travail à la chaîne au sens du 5° du IV de l'article R. 322-7-2 du code du travail ou de travail en équipes successives, soit avoir travaillé habituellement deux cents nuits ou plus par an pendant quinze ans, soit avoir travaillé pendant quinze ans au moins dans un emploi permanent de la société nationale GIAT Industries ou des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres ;

4° Soit, s'il est travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du code du travail, justifier d'au moins quinze ans de services liquidables au titre du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé.