Article L251-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L251-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
La liquidation s'opère conformément aux dispositions du contrat. A défaut, un liquidateur est nommé par l'assemblée des membres du groupement ou, si l'assemblée n'a pu procéder à cette nomination, par décision de justice.
Après paiement des dettes, l'excédent d'actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat. A défaut, la répartition est faite par parts égales.