Article L251-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L251-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Si l'un des membres est frappé d'incapacité, de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, quelle qu'en soit la forme, ou une personne morale de droit privé non commerçante, le groupement est dissous, à moins que sa continuation ne soit prévue par le contrat ou que les autres membres ne la décident à l'unanimité.