Article L251-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le groupement d'intérêt économique est dissous :
1° Par l'arrivée du terme ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° Par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article L. 251-10 ;
4° Par décision judiciaire, pour de justes motifs ;
5° Par le décès d'une personne physique ou par la dissolution d'une personne morale, membre du groupement, sauf stipulation contraire du contrat.