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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-472 du 1er juin 2004 relatif aux équipements de constatation des infractions au code de la route)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-472 du 1er juin 2004 relatif aux équipements de constatation des infractions au code de la route)


Les articles R. 111-1, R. 119-1, R. 119-4, R. 119-5 et R. 119-6 à R. 119-9 du code de la voirie routière pourront être modifiés par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des II, III et IV de l'article R. 119-5 qui devront être modifiés dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.