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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 2004 relatif au contrôle financier sur l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 2004 relatif au contrôle financier sur l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles)


Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier obtient, à sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.

Toutefois, selon une périodicité qu'il définit, il reçoit les documents suivants :

- la situation de l'exécution du budget et de la trésorerie ;

- la situation des crédits de vacations ;

- un état des effectifs réels ;

- un état sur la fréquentation des monuments ou sites relevant de l'établissement public et la situation des droits d'entrée.

Le contrôleur financier est destinataire des décisions prises par le comité mentionné à l'article 8 du décret du 27 avril 1995 susvisé ainsi que des dossiers relatifs aux projets de travaux retenus.