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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-433 du 21 mai 2004 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires des catégories A, B et C de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides réservés à certains agents non titulaires de cet établissement)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-433 du 21 mai 2004 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires des catégories A, B et C de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides réservés à certains agents non titulaires de cet établissement)


Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.

Les lauréats des concours réservés d'accès au corps d'adjoints de protection des réfugiés et apatrides sont titularisés dès leur nomination et classés dans ce corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.