Article L246-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
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Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions, d'omettre de mentionner, sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : "société anonyme", des initiales : "S.A.", ou des mots : "société en commandite par actions", et de l'énonciation du capital social.