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Article L245-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L245-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les infractions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 245-9 et aux articles L. 245-12, L. 245-13 et L. 245-14 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 18000 euros d'amende lorsqu'elles ont été commises frauduleusement en vue de priver les obligataires ou certains d'entre eux d'une part des droits attachés à leur titre de créance.