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Article L245-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L245-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les infractions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 245-9 et aux articles L. 245-12, L. 245-13 et L. 245-14 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 120000 F d'amende lorsqu'elles ont été commises frauduleusement en vue de priver les obligataires ou certains d'entre eux d'une part des droits attachés à leur titre de créance.