Article L245-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L245-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Est puni d'une amende de 18000 euros le fait :
1° Pour le président, les administrateurs ou les gérants d'une société par actions, d'offrir ou de verser aux représentants de la masse des obligataires une rémunération supérieure à celle qui leur a été allouée par l'assemblée ou par décision de justice ;
2° Pour tout représentant de la masse des obligataires, d'accepter une rémunération supérieure à celle qui lui a été allouée par l'assemblée ou par décision de justice, sans préjudice de la restitution à la société de la somme versée.