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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-408 du 13 mai 2004 relatif aux modalités d'évaluation, de compensation et de partage du coût net prévisionnel du service universel des télécommunications pour l'année 2002)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-408 du 13 mai 2004 relatif aux modalités d'évaluation, de compensation et de partage du coût net prévisionnel du service universel des télécommunications pour l'année 2002)

Pour assurer l'exécution de l'arrêt susvisé de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 6 décembre 2001, les dispositions des articles R. 20-31, R. 20-33, R. 20-36 et R. 20-37-1 du code des postes et télécommunications sont rendues applicables, dans leur rédaction issue du décret du 10 avril 2003 susvisé, à l'évaluation du coût net prévisionnel du service universel des télécommunications pour l'année 2002 et des contributions dues à ce titre par les opérateurs de télécommunications.


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 20-39, les versements dus, le cas échéant, par les opérateurs seront effectués en une seule fois, à compter du 1er mai 2004 (1).