Pour assurer l'exécution de l'arrêt susvisé de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 6 décembre 2001, les dispositions des articles R. 20-31, R. 20-33, R. 20-36 et R. 20-37-1 du code des postes et télécommunications sont rendues applicables, dans leur rédaction issue du décret du 10 avril 2003 susvisé, à l'évaluation du coût net prévisionnel du service universel des télécommunications pour l'année 2002 et des contributions dues à ce titre par les opérateurs de télécommunications.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 20-39, les versements dus, le cas échéant, par les opérateurs seront effectués en une seule fois, à compter du 1er mai 2004 (1).