Article L245-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L245-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40000 F le fait, pour le président, les administrateurs ou les gérants d'une société par actions :
1° De ne pas procéder aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital dans le délai légal ;
2° D'émettre ou laisser émettre des obligations ou bons, alors que le capital social n'est pas intégralement libéré, sauf si les obligations sont émises en vue de leur attribution aux salariés au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise.