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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-405 du 4 mai 2004 relatif à la prise en charge des accidents de la vie privée portant application des articles L. 761-19 et L. 761-20 du code rural)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-405 du 4 mai 2004 relatif à la prise en charge des accidents de la vie privée portant application des articles L. 761-19 et L. 761-20 du code rural)


Lorsque les personnes non salariées des professions agricoles et forestières, mentionnées à l'article 1er du présent décret, sont victimes d'un accident de la vie privée ou sont atteintes de maladie, elles bénéficient des prestations de l'assurance visée à l'article 2 ci-dessus ou de l'assurance maladie selon les modalités suivantes :

La caisse d'assurance accidents agricoles ou l'organisme d'assurance maladie à qui s'adresse l'assuré suivant la présomption établie par le médecin traitant est tenu de servir les prestations résultant de la législation qui régit cette caisse ou cet organisme tant que n'est pas intervenu un accord entre les organismes ou qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.

La caisse ou l'organisme d'assurance maladie qui saisit les tribunaux est tenu d'appeler l'assuré en intervention forcée dans l'instance, faute de quoi les décisions judiciaires à intervenir ne sont pas opposables à ce dernier.