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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2004 portant application des dispositions du décret n° 2002-412 du 27 mars 2002 portant création d'une aide aux armateurs assurant la desserte de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2004 portant application des dispositions du décret n° 2002-412 du 27 mars 2002 portant création d'une aide aux armateurs assurant la desserte de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon)


L'assiette et le taux de l'aide prévue à l'article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont fixés conformément aux dispositions suivantes pour les marchandises, hors hydrocarbures transportés en vrac, en provenance d'un port extérieur à l'archipel et débarquées à Saint-Pierre-et-Miquelon :

ASSIETTE : Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles relevant des rubriques 87.03 et 87.04 de la nomenclature douanière
TAUX : 70 Euros

ASSIETTE : Marchandises relevant des rubriques 25.01, 25.05 et 25.17 de la nomenclature douanière
TAUX : 0 Euros

ASSIETTE : Autres marchandises débarquées
TAUX : 0,090 Euros par kilogramme