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Article L242-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L242-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 120000 F le fait, pour tout commissaire aux comptes, de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, des informations mensongères sur la situation de la société ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.

Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal sont applicables aux commissaires aux comptes.