Article L242-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L242-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Est puni des peines prévues à l'article L. 242-15 le fait, pour le président de séance et les membres du bureau de l'assemblée, de ne pas respecter, lors des assemblées d'actionnaires, les dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions.