Article L242-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L242-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas adresser, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que :
1° La liste des administrateurs en exercice ;
2° Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ;
3° Le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d'administration ;
4° Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;
5° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les comptes annuels.