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Article L242-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L242-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Est puni d'une amende de 25000 F le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas adresser, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que :

1° La liste des administrateurs en exercice ;

2° Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ;

3° Le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d'administration ;

4° Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;

5° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les comptes annuels.