Article L242-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L242-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Est puni d'une amende de 25000 F le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas adresser, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que :
1° La liste des administrateurs en exercice ;
2° Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ;
3° Le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d'administration ;
4° Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;
5° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les comptes annuels.